- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou à son concubin ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution et à la même suppression à l’alinéa 20.
La spécificité du concubinage est d’être une relation non-officialisée par un acte juridique.
Il est donc particulièrement difficile, voire impossible de prouver que deux personnes étrangères sont sous le régime du concubinage, et qu’elles ont la volonté de mener une communauté de vie stable, qui justifierait l’octroi commun des cartes de séjour pluriannuelles visées par le présent article. Au contraire, laisser cette possibilité reviendrait à rendre inefficace les conditions d’octroi de
ces cartes instaurées par ce projet de loi.
C’est pourquoi, afin de rendre ce projet plus efficace et cohérent, le présent amendement est déposé. La spécificité du concubinage est d’être une relation non-officialisée par un acte juridique.
C’est pourquoi, afin de rendre ce projet plus efficace et cohérent, le présent amendement est déposé, et qu’un amendement de coordination sera déposé à l’article 3 afin de supprimer son occurrence à l’article L752‑1 comme l’avait opportunément indiqué Madame le rapporteur en commission.