- Texte visé : Texte n°857, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après l’alinéa 3 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. »
« a ter) Le quatrième alinéa du II est complété par la phrase : « Le doute sur l’authenticité des documents étrangers doit bénéficier au demandeur. »
Cet amendement, inspiré par l’avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, à bénéficier de la réunification familiale.
L’information des critères de filiation, délivrée par les autorités administratives (diplomatiques et consulaires) permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.
Concernant les documents présentés par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, selon un principe désormais bien établi, la CEDH estime que « eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (arrêts du 21 juin 2005, 8 mars 2007, 20 juillet 2010, etc.).