Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 752‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à un étranger invoquant un risque de mutilation sexuelle ou des mutilations sexuelles avérées, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui demande s’il souhaite se soumettre à un examen médical.

« Si l’étranger souhaite bénéficier d’un examen médical, les résultats ne sont communiqués au procureur de la République qu’avec l’accord exprès de l’étranger. 

« Si l’étranger refuse l’examen médical, la décision de refus n’est communiquée au procureur de la République qu’avec l’accord expresse de l’étranger. »

« b) Au second alinéa, les mots : « la mineure », sont remplacés par les mots « l’étranger ».

« c) Après le mot « examens, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « sauf si l’étranger en fait la demande. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par un étranger invoquant un risque de mutilation sexuelle ou des mutilations sexuelles avérées, s’il a souhaité être soumis à un examen médical, le certificat est transmis, avec son accord exprès, à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre à l’étranger. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire de l’examen médical relatif aux mutilations sexuelles, un droit pour l’individu mutilé ou qui risque d’être mutilé, et non pas une épreuve traumatisante et obligatoire.

En effet, le CESEDA dispose déjà, en l’état actuel du droit, que le diagnostic du médecin (les mutilations sexuelles ont eu lieu ou n’ont pas eu lieu) n’entraîne pas nécessairement une réponse favorable ou défavorable à la demande d’asile. Dès lors, il n’est pas nécessaire de rendre cet examen médical obligatoire, ni même d’inciter fortement l’étranger à s’y soumettre.

Cet examen médical doit se faire dans un esprit d’accompagnement de l’étranger qui est dans cette situation difficile, qu’il soit mineur ou non, femmes et hommes confondues, et que les mutilations sexuelles constituent un risque ou qu’elles soient avérées.

Le refus de se soumettre à l’examen ou le diagnostic du médecin si l’examen a eu lieu, sont des informations qui relèvent du secret médical. La violation de ce secret médical doit constituer une exception et non la règle. Dans tous les cas, la transmission de ces informations doit être soumise au consentement de l’intéressé.