- Texte visé : Texte n°857, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est immédiatement informé qu’une enquête est diligentée dont les résultats lui seront communiqués et à l’égard de laquelle il peut formuler toutes les observations qu’il jugera utile de verser au dossier. »
Alors que l’article 4 prévoit la faculté pour l’Ofpra de mener des enquêtes administratives sur les demandeurs d’asile aux fins de vérifier notamment qu’ils n’ont pas été condamner par la passé pour des faits graves, il importe d’assurer a minima les garanties des droits de la défense.
Ainsi cet amendement prévoit-il trois mesures élémentaires :
- l’information qu’une enquête est diligentée
- la possibilité de formuler des observations
- le versement de ces observations au dossier
A défaut de ces trois garanties, le dispositif encourerait une censure pour méconnaissance du Principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°76‑70 DC du 2 décembre 1976.