Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
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Photo de madame la députée Delphine Batho
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Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est immédiatement informé qu’une enquête est diligentée dont les résultats lui seront communiqués et à l’égard de laquelle il peut formuler toutes les observations qu’il jugera utile de verser au dossier. » 

Exposé sommaire

Alors que l’article 4 prévoit la faculté pour l’Ofpra de mener des enquêtes administratives sur les demandeurs d’asile aux fins de vérifier notamment qu’ils n’ont pas été condamner par la passé pour des faits graves, il importe d’assurer a minima les garanties des droits de la défense.

Ainsi cet amendement prévoit-il trois mesures élémentaires :

- l’information qu’une enquête est diligentée

- la possibilité de formuler des observations

- le versement de ces observations au dossier

A défaut de ces trois garanties, le dispositif encourerait une censure pour méconnaissance du Principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°76‑70 DC du 2 décembre 1976.