Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’article L. 721‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 721‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721‑2‑1. – Pour évaluer les demandes d’asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d’origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle ou de leurs pratiques sexuelles, les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle visées à l’article L. 723‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle et reconnues d’utilité publique, sont consultées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’instruction de la demande.

« Ces mêmes associations, lorsqu’elles ont eu à connaître de la situation du demandeur d’asile, sont également recevables à délivrer au demandeur d’asile susvisé, à sa demande, toute attestation sur les éléments recueillis auprès de lui. Les éléments ainsi recueillis ou fournis par ces associations sont annexés au dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la Cour nationale du droit d’asile. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir la consultation par l’OFPRA des associations luttant contre les persécution et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou les pratiques sexuelles.

En effet, ces dernières disposent des informations pertinentes et régulièrement actualisées sur l’état des droits des LGBT et seront à ce titre en mesure d’éclairer l’OFPRA ainsi que la CNDA autant que de besoin.

Tel est le sens de cet amendement suggéré par l’association « Le refuge ».