Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 20 avril 2018)
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Exposé sommaire
L’alinéa 2 de l’article 7 du projet de loi introduit, notamment la phrase suivante dans le CESEDA : « Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » Les modifications proposées par ce projet concernant la langue choisie durant la procédure constituent de graves reculs en termes de garantie procédurales.
La volonté de réduire les délais ne peut conduire à porter atteinte aux droits des personnes concernées d’être entendue dans la langue de leur choix. Il s’agit là d’une suggestion formulée par le Défenseur des droits.