Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 avril 2018)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les dispositions de cet article s’inscrivent très clairement dans le cadre d’une politique du chiffre au détriment des garanties procédurales auxquels ont droit les demandeurs d’asile.

D’une part, le droit de rester sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile est supprimé dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Cette extinction du droit au maintien sur le territoire à partir de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA – et non plus à partir de la notification au demandeur d’asile – n’offre aucune garantie que le demandeur d’asile ait pris connaissance de la décision de la CNDA.

D’autre part la procédure accélérée devant la CNDA est rendue systématique tout comme la suppression du caractère suspensif du recours devant la CNDA pour toutes les décisions de l’OFPRA concernant les demandeurs ressortissants de pays d’origine sûr, les demandeurs dont la demande de réexamen a été rejetée, les demandeurs présentant une menace grave pour l’ordre public. La fin du caractère suspensif de ce recours est une atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, le demandeur d’asile pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant que la CNDA n’ait eu le temps de statuer.

L’objectif est ici de ces mesures est de rendre plus facilement et surtout plus rapidement expulsables les demandeurs d’asile concernés.