Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 20 avril 2018)
Le quatrième alinéa de l’article L221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Un mineur ne peut être placé en zone d’attente ».
Exposé sommaire
Le placement en zone d’attente constitue une mesure privative de liberté. A ce titre, aucun mineur ne devrait avoir à le subir, qu’il soit ou non accompagné. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient aux autorités de confié les mineurs isolés ou les mineurs avec leur famille dans les centres d’hébergement prévu par le présent code.
En conséquence, cet amendement prévoit donc l’interdiction générale et absolue de placer des mineurs en zone d’attente.