- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la situation aurait changée après le prononcé de cette interdiction et qui satisferait aux conditions prévues à l’article L. 511‑4, peut demander à l’autorité administrative de lever l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
« L’autorité administrative procède à un examen individuel pour apprécier la demande et lève l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet l’étranger qui remplit une des conditions prévues à l’article L. 511‑4. »
Cet amendement vise à rendre possible l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) lorsque l’étranger, du fait d’un changement dans sa situation personnelle, remplit désormais une des conditions le protégeant contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Ces conditions sont prévues à l’article 511-4 du CESEDA.
En effet, dans les cas où l’OQTF assortie d’une IRTF est levée, a fortiori, il est logique que l’IRTF soit également levée.
Les possibilités d’abrogation de l’IRTF, en l’état actuel du droit, apparaissent excessivement restreintes. Dans son Rapport sur les droits fondamentaux des étrangers du 9 mai 2016 et son avis du 15 mars 2018, le Défenseur des droits relevait que ces possibilités étaient insuffisantes. Non seulement, le délai ouvert pour contester la mesure devant le juge est très court (48 heures), mais en plus, les conséquences que ladite mesure emporte sont lourdes. En effet, cette mesure prive l'étranger de toute perspective de retour pendant une voire plusieurs années, ou s'il n'a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire, de toute perspective de régularisation de sa situation. Le Défenseur rappelait que les étrangers concernés par ces mesures ne menacent en rien l’ordre public, mais ont simplement été, à un moment donné, en infraction avec les règles du séjour.