Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 avril 2018)
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Rédiger ainsi cet article :

« Le huitième alinéa de l’article L. 561‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas mentionné au 5° du présent article, l’étranger ne peut être assigné à résidence au-delà d’une durée de cinq ans que si l’autorité administrative justifie à cette échéance que sa présence constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. La mesure d’assignation à résidence peut être abrogée à tout moment sur son initiative ou à la suite d’une demande introduite par l’étranger. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’essentiel de l’article 17 qui facilitait à outrance la possibilité d’assigner à résidence, tout en maintenant la substance de la décision QPC du 1er décembre 2017, dans laquelle le Conseil constitutionnel reprochait au législateur de n’avoir pas concilié l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.