Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 avril 2018)
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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au-delà d’une durée de quatre heures, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République des motifs de la poursuite de la retenue. »

Exposé sommaire

Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé - en lieu et place de la garde à vue - une retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78‑3 du code de procédure pénale – laquelle ne peut excéder 4 heures – était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de 16 heures et à la nature incertaine, entre procédure administrative et pénale. Il était alors considéré que la durée de 16 heures permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».

A cette occasion, le Défenseur des droits avait rendu un avis n°12‑03 dans lequel il considérait que la durée de la mesure privative de liberté ainsi créée, mise en œuvre indépendamment de toute suspicion de délit ou de décision administrative d’éloignement, était excessive, d’autant plus qu’elle semblait plus tenir compte des intérêts des services de l’État que de ceux de la personne concernée.

Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel qu’au-delà de quatre heures – durée maximale de la garde à vue – des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue.