Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 avril 2018)
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« II. – L’article 441‑8 du code pénal est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer une infraction qui vise spécifiquement les étrangers, alors que l’usurpation d’identité est déjà sanctionnée par l’article 226‑4‑1 du code pénal en des termes suffisamment larges pour couvrir la situation des étrangers : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Dans son avis n° 15‑20 relatif au projet de loi sur le droit des étrangers adopté le 7 mars 2016, le Défenseur des droits relevait que les sanctions prévues par l’article 441‑8 du Code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) apparaissaient particulièrement disproportionnées en comparaison, de la peine prévue par l’article 226‑4‑1 du code pénal (comme précité, un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).

Dans le Rapport sur les droits fondamentaux des étrangers, le Défenseur des droits s’inquiétait, plus généralement, de l’inflation des textes tendant à pénaliser spécialement l’étranger. Il dénonçait une emprise croissante du droit pénal sur le contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers, tendant à l’émergence d’un véritable « droit pénal de l’immigration ». Il y voyait une assimilation regrettable et particulièrement inopportune de la figure du migrant à celle du délinquant, susceptible de fragiliser des personnes dont la vulnérabilité et le besoin de protection sont pourtant prégnants.