- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans qu’y fassent obstacle les articles L. 521‑2 à L. 521‑4 du présent code, l’autorité administrative peut également prononcer l’expulsion de tout étranger condamné pour la commission d’un crime ou d’un délit à une peine d’emprisonnement. »
Les étrangers qui commettent des infractions en France s’exposent, outre aux peines prévues par le code pénal, à une mesure d’expulsion ou à une peine d’interdiction du territoire français.
L’autorité administrative compétente peut, sur le fondement de l’article L. 521‑1 du CESEDA (issu de la codification de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945), expulser l’étranger dont la présence sur le sol français constitue une menace grave pour l’ordre public. Pour justifier l’expulsion, l’administration se fonde parfois sur l’existence de condamnations pénales antérieures. Toutefois, en l’état du droit, la seule circonstance que l’étranger ait été condamné ne permet pas à l’administration de prendre à son encontre une mesure d’expulsion.
Le premier amendement proposé vise à permettre à l’autorité administrative de prononcer une mesure d’expulsion lorsque l’étranger a été condamné à une peine minim d’emprisonnement pour la commission d’un crime ou d’un délit. Elle élargit donc le champ de l’article L. 521‑1 du CESEDA et permet, au-delà de la prise en compte des condamnations dans la procédure « ordre public », de faire expulser un étranger condamné.