- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés les dix alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l’encontre de l’étranger qui a été condamné pour la commission d’un crime ou d’un délit à une peine d’emprisonnement.
« Lorsque la peine prévue à l’alinéa précédent est prononcée à titre principal, sa durée peut être égale à celle de la durée d’emprisonnement dont est puni le délit commis.
« En dehors de ce cas, la durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Vingt-quatre mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Le présent amendement propose d’augmenter et d’accélérer le nombre des peines d’interdictions du territoire prononcées par le juge pénal.
Sauf décision spécialement motivée, le juge pénal doit prononcer la peine d’ITF lorsqu’il prononce une peine de prison
L’amendement prévoit par ailleurs que, lorsque la peine d’ITF est prononcée à titre principal – ce qui ne peut être le cas qu’en matière délictuelle – sa durée est égale à celle de la peine d’emprisonnement qui sanctionne le délit commis par l’étranger. Cette règle nouvelle permet de ne pas faire peser sur le système pénitentiaire français la charge d’un étranger dont l’éloignement constitue la peine.
Enfin, cet amendement prévoit que la durée de la peine d’ITF ne peut être inférieure à des durées planchers égales, peu ou prou, à la moitié de la durée de la peine d’emprisonnement, et qui sont proportionnées à cette dernière.