Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés les neuf alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l’encontre de l’étranger qui a déjà été condamné définitivement et a commis un nouveau crime ou délit dans les délais fixés aux articles 123‑9 à 123‑11 du code pénal. 

« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Vingt-quatre mois, si le nouveau délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le nouveau délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Cinq ans, si le nouveau délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le nouveau crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le nouveau crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le nouveau crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire

Amendement de repli tendant à faciliter le prononcé des peines d’interdiction du territoire applicables aux étrangers délinquants récidivistes.