Fabrication de la liasse
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I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitat, les mots : « et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « depuis cinq ans au moins à la date du recours mentionné au second alinéa du présent article ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « justifié », sont insérés les mots : « d’une durée de résidence régulière en France de cinq ans au moins et ».

Exposé sommaire

Le défi de l’immigration doit faire, aujourd’hui, l’objet d’une politique volontariste. Or, la législation actuelle ne répond pas à ce défi.

Le principe de base est que les étrangers en situation régulière peuvent normalement prétendre aux mêmes prestations que les Français, sous réserve de distinctions qui doivent être justifiées au cas par cas par une différence de situation pertinente. A l’inverse, les étrangers en situation irrégulière ne peuvent revendiquer les mêmes droits que les Français et les étrangers en situation régulière. Il apparaît donc légitime d’instituer une condition de durée de résidence minimale pour les « prestations non contributives », c’est-à-dire celles qui ne trouvent pas leur contrepartie directe dans les cotisations sociales versées par le salarié. Il est choquant, en effet, qu’un étranger récemment arrivé en France puisse bénéficier de prestations qui ont été financées par l’impôt des personnes qui y résident de longue date. 

Ce principe tendant à subordonner les aides sociales des étrangers à une condition de résidence est déjà admissible dans l’état de notre droit.

Introduite dans les années 1980 pour le seul bénéfice des prestations familiales, la condition de régularité de séjour a été généralisée par la loi du 24 août 1993 et n’a, depuis lors, jamais été remise en cause. Pour écarter le grief tiré d’une rupture d’égalité et admettre qu’une telle condition puisse régir l’accès des étrangers à la protection sociale, le Conseil constitutionnel s’était borné à constater que la situation des étrangers selon qu’ils sont ou non en situation régulière au regard des législations relatives au séjour et au travail n’est pas la même.

Le législateur, en 2005, avait entendu réserver le bénéfice des prestations familiales aux Français et à ceux des ressortissants étrangers qui respectent les procédures légales d’entrée et de séjour en France. C’est l’objet de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il précise que, pour ouvrir droit à des prestations familiales, les enfants d’un ressortissant étranger résidant légalement en France doivent être soit nés en France, soit y être entrés régulièrement dans le cadre de la procédure de regroupement familial, soit avoir un parent titulaire de la carte de séjour « vie privée et familiale » et être entrés en France au plus tard en même temps que lui, soit relever d’une situation particulière en qualité d’enfant de réfugié, d’apatride, de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de titulaire du titre de séjour délivré en qualité de scientifique. Le Conseil constitutionnel avait jugé la réforme conforme à la Constitution, par la décision n° 2005‑528 DC du 15 décembre 2005. Le juge avait explicitement jugé que « le législateur a entendu éviter que l’attribution de prestations familiales au titre d’enfants entrés en France en méconnaissance des règles du regroupement familial ne prive celles-ci d’effectivité et n’incite un ressortissant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil ».

En outre, dans sa décision n° 375887 du 10 juillet 2015, le Conseil d’État a estimé́ que la condition de résidence régulière en France depuis au moins cinq ans imposée aux étrangers , s’agissant du RSA, ne constituait pas une discrimination illégale au regard des stipulations combinées des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel.

Au-delà du cadre juridique, la définition d’une politique d’immigration ferme et cohérente intime d’agir. Ne rien faire, ce serait accepter que l’État verse des allocations familiales à des personnes immigrées faisant venir illégalement leurs enfants en France.

Il est donc urgent de réserver les allocations familiales, les aides au logement et le droit au logement opposable aux ressortissants étrangers qui respectent les procédures légales d’entrée et de séjour dans notre pays et résident depuis une durée minimale, qu’il est proposé de fixer à 5 ans de résidence.

Pour atteindre cet objectif, il convient d’abord de modifier l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions d’attribution des allocations familiales aux ressortissants étrangers, auquel renvoie le troisième alinéa de l’article L. 831‑1 du même code relatif aux allocations de logement, ainsi que l’article L. 330‑1 du code de la construction et de l’habitat relatif au droit au logement opposable.