Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 21‑7. – Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix-huit ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté, qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins huit ans, depuis l’âge de six ans, et que l’un de ses parents au moins ait été continûment en situation régulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue au présent alinéa.

Les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 21‑8 est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement revient sur l’attribution automatique de la nationalité française à un enfant né en France d’étrangers en situation irrégulière. En effet, aujourd’hui, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il habite en France, et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant 5 ans depuis ses 11 ans.

Le dispositif proposé prévoit que l’enfant devenu majeur sera tenu, pour obtenir la nationalité française, d’en faire expressément la demande. Le bénéfice du droit du sol doit être toujours subordonné à la manifestation de volonté, comme l’avait lucidement souhaité le Premier ministre Edouard Balladur, en faisant adopter la loi du 22 juillet 1993 réformant le code de la nationalité, et dont le présent amendement reprend son économie générale.

En outre, le mineur devra avoir résidé en France durant au moins huit ans depuis l’âge de six ans, soit le début de l’obligation scolaire.

Enfin, pendant la période de résidence du mineur étranger, durant laquelle il reste sous l’autorité parentale, l’un de ses parents doit être lui-même en situation régulière au regard de la législation de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national pour que le mineur étranger puisse remplir valablement les conditions d’acquisition de la nationalité française. 

Une telle réforme est conforme à la Constitution, car le principe de souveraineté nationale autorise l’État à modifier le droit de la nationalité. Puisque les ressortissants étrangers n’ont, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national » (décision n° 93‑325 DC du 13 août 1993), ils n’ont, a fortiori, aucun droit absolu à devenir français. La différence de situation qui existe entre les étrangers en situation illégale et les étrangers en situation régulière justifie pleinement la réforme proposée, qui ne porte atteinte à aucun principe. Au demeurant, les étrangers qui n’auront pu acquérir la nationalité française en vertu des dispositions relatives au droit du sol pourront solliciter ultérieurement, auprès des autorités de la République, le bénéfice d’une décision de naturalisation, s’ils font la preuve de leur assimilation à la communauté française.