Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

L’article 21‑11 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21‑11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est pas assimilé à la communauté française. »

Exposé sommaire

Le présent amendement permet à l’autorité publique de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française, par l’effet du droit du sol, d’un étranger qui n’est pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République).

L’assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l’État aura la possibilité d’apporter la preuve de la non-assimilation et de s’opposer ainsi à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.