- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 21‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21‑11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est pas assimilé à la communauté française. »
Le présent amendement permet à l’autorité publique de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française, par l’effet du droit du sol, d’un étranger qui n’est pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République).
L’assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l’État aura la possibilité d’apporter la preuve de la non-assimilation et de s’opposer ainsi à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.