Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion peut être prononcée lorsque :

« 1° La présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;

« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour crimes ou délits, quelle que soit l’infraction considérée ;

« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;

« 4° La personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».

Exposé sommaire

Les étrangers qui commettent une infraction sur le territoire national ou dont le comportement est répréhensible peuvent faire l’objet en plus d’une peine de prison ou d’une amende, d’une mesure d’éloignement. Cela peut consister soit en une interdiction du territoire français (ITF), soit en une mesure d’expulsion.

L’expulsion est une mesure administrative prononcée à l’encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l’ordre public » (article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA]). 

Ces mesures n’ont été utilisées qu’à 95 reprises de novembre 2015 à septembre 2017, (12 fois de janvier à septembre 2017). Parallèlement, 15 % des 18 500 personnes inscrites sur le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) sont de nationalité étrangère, soit près de 2 800 personnes..

La capacité d’un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté.

Dans un contexte de menace terroriste sans précédent et de hausse continue de la délinquance, la préservation de l’ordre public exige de revoir le droit actuel afin d’expulser systématiquement l’étranger qui constitue une menace grave pour l’ordre public, l’étranger qui a été condamné en dernier ressort en France pour crimes ou délits, l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ou encore l’étranger qui constitue une menace grave pour la société française.