Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° – L’article L. 621‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 621‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »;

2° – À la fin du 3° de l’article L. 622‑4, les mots : « , ou bien de toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci » sont supprimés.

Exposé sommaire

La loi de 31 décembre 2012 a apporté certaines modifications au droit pénal des étrangers.

Sa portée principale est la suppression du délit de séjour irrégulier, compensée par la création du délit de maintien sur le territoire français.

Par son article 8, la loi de 31 décembre 2012 abroge l’article L. 621‑1 du CESEDA qui prévoyait :

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ».

 Depuis cette loi le maintien sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement de l’autorité administrative est incriminé. Autrement, le fait pour un étranger de séjourner sur le territoire français en situation irrégulière constituait un délit alors que chaque année, 60 000 personnes étaient placées en garde à vue pour ce délit.

Cette loi prive de pouvoirs coercitifs d’investigation les forces de l’ordre. En effet la procédure de retenue administrative limite le contrôle d’identité à 4 heures, rendant le travail des forces de l’ordre et des préfectures difficile dans un délai aussi court.

La « garde à vue » (mesure de contrainte au moyen de laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est maintenue contre son gré à la disposition des enquêteurs) était très largement utilisée pour retenir dans les locaux de police les étrangers soupçonnés d’être sans titre de séjour, infraction réprimée par l’article L 621‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Pas moins de 74 000 personnes avaient ainsi été placées en garde à vue, en 2010, sur le fondement de suspicions d’infractions à la législation sur le séjour.

Les procédures d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier se déroulaient selon une procédure très encadrée.

Elles commençaient le plus souvent par un contrôle d’identité, suivi d’une interpellation, puis d’une garde à vue de 24 à 48 heures, justifiée par la poursuite d’une infraction à la législation sur le séjour. La durée de cette garde à vue avait l’énorme avantage de laisser le temps à l’administration de vérifier l’identité et la situation de l’étranger.

Il n’y a aucune raison que le séjour irrégulier en France, qui est une infraction à la loi, soit traité différemment d’un délit ordinaire.

Pour redonner aux autorités de police les moyens de donner force à la loi et de faire respecter la réglementation en matière de séjour, il est indispensable de rétablir le délit de séjour irrégulier, de supprimer la retenue administrative, d’autoriser de nouveau la garde à vue et de revenir au droit commun des interpellations.