- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement est issu de la proposition de loi du 21 février 2018 visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux.
Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.
Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à trois mois renouvelable. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632‑1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.