- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée.
Il s’agit ici d’étendre la possibilité de retirer la carte de séjour aux étrangers inscrits au Fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.