Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».

Exposé sommaire

L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée.

Il s’agit ici d’étendre la possibilité de retirer la carte de séjour aux étrangers inscrits au Fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.