- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. »
II. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Aide médicale de l’État
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »
La loi de finances rectificative n°2012 958 du 16 août 2012 a supprimé le droit annuel forfaitaire de 30 euros conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’État. Ce faisant, le gouvernement de l’époque accréditait l’idée selon laquelle seuls les étrangers en situation irrégulière pouvaient prétendre bénéficier d’une prise en charge de leurs soins, y compris ne présentant pas de caractère d’urgence, sans être contraints d’y contribuer financièrement d’aucune manière. L’objet de cet amendement est d’y mettre un terme en rétablissant la contribution forfaitaire annuelle.