Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. »

II. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Aide médicale de l’État

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

 

Exposé sommaire

La loi de finances rectificative n°2012 958 du 16 août 2012 a supprimé le droit annuel forfaitaire de 30 euros conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’État. Ce faisant, le gouvernement de l’époque accréditait l’idée selon laquelle seuls les étrangers en situation irrégulière pouvaient prétendre bénéficier d’une prise en charge de leurs soins, y compris ne présentant pas de caractère d’urgence, sans être contraints d’y contribuer financièrement d’aucune manière. L’objet de cet amendement est d’y mettre un terme en rétablissant la contribution forfaitaire annuelle.