- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 311‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑9‑1. – L’autorité administrative compétente remet à l’étranger qui justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans et qui demande le renouvellement d’un titre de séjour, une notice d’information ainsi qu’un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, qu’elle l’invite à remplir.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à inciter les étrangers justifiant au moins dix années de résidence en France à entreprendre les démarches relatives à l’acquisition de la nationalité française.