- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 812‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée les mots : « , ainsi qu’à la définition de l’article 8 de la Convention de New York sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée le 30 août 1961, comportant notamment à son paragraphe 3 les motifs d’exclusion de cette qualité ».
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « ces conventions ».
La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie sont les principales conventions internationales en matière d’apatridie. Si la Convention de 1961 stipule à son article 8, paragraphe 1, que « les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride », la Convention prévoit aussi à son paragraphe 3 la faculté pour les États signataires « de priver un individu de sa nationalité ».
Parmi ces cas figurent le « manque de loyalisme envers l’État » ou le fait de « prêter serment d’allégeance ». Ainsi, il n’est pas exact de prétendre qu’en droit international, la France ne peut déchoir de la nationalité des individus réputés dangereux qui porteraient atteinte à la sécurité nationale, au motif qu’ils deviendraient apatrides. L’article 8 paragraphe 3.ii) inscrit d’ailleurs le cas d’exclusion de la qualité d’apatride à l’individu qui « a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ».
De plus, lors de la signature de la Convention, la France avait expressément indiqué, dans les réserves de la Convention, qu’elle se réservait le droit d’ « user, lorsqu’il déposera l’instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l’article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition ».
Ainsi, cet amendement vise à transposer la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie dans le droit interne afin d’exclure de la définition de la qualité d’apatride les demandeurs qui feraient acte de déloyalisme à l’État français, qui prêteraient allégeance à l’État islamique, ou qui menaceraient gravement la sécurité nationale.