- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 1° de l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « activité », la fin des a et b est ainsi rédigée : « honoraires ou à la retraite » ;
2° Au c après le mot : « honoraires », sont insérés les mots « ou à la retraite ».
L’article L732‑1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile dispose que les présidents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont nommés soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ; soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire.
Il est souhaitable que cette fonction puisse également être assurée, dans les mêmes conditions, par des personnes n’ayant pas la qualité de l’honorariat mais étant à la retraite. Il serait regrettable, en effet, de se priver de leur compétence et de leur expérience.