Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Le 1° de l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « activité », la fin des a et b est ainsi rédigée : « honoraires ou à la retraite » ;

2° Au c après le mot : « honoraires », sont insérés les mots « ou à la retraite ».

Exposé sommaire

L’article L732‑1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile dispose que les présidents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont nommés soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ; soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire.

Il est souhaitable que cette fonction puisse également être assurée, dans les mêmes conditions, par des personnes n’ayant pas la qualité de l’honorariat mais étant à la retraite. Il serait regrettable, en effet, de se priver de leur compétence et de leur expérience.