Fabrication de la liasse
Non soutenu
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

L’article L. 213‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions du chapitre Ier des titres Ier du livre III ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »

Exposé sommaire

Avant le 31 décembre 2012, un étranger qui résidait en France sans respecter les conditions légales fixées par la loi ou qui restait sur le territoire par-delà la date fixée par son visa se voyait condamner au titre de l’article L. 621 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyait une peine d’un an de prison et 3 750 € d’amende. L’irrégularité du séjour d’un étranger était donc condamnable et jugée en qualité de délit. La fin de cette application du Ceseda permet aux étrangers en séjour irrégulier de déroger au placement en garde-à-vue, l’irrégularité n’étant plus une infraction. En regard du climat terroriste latent, en vue des vagues migratoires massives qui engendrent de larges flux rendant les contrôles des personnes délicats, le rétablissement de cet article est une mesure de prudence.