Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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L’article L. 621‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :

« Art. L. 621‑1. – L’étranger qui pénètre ou séjourne en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou se maintient en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »

Exposé sommaire

Adoptée suite aux arrêts de la CJUE « Achughbadian » du 06 décembre 2011 et « El Dridi » du 28 avril 2102, ainsi que de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour a supprimé le délit de séjour irrégulier en abrogeant l’article L. 621‑1 du CESEDA. Aussi, bien que cette loi ait maintenu le délit d’entrée irrégulière (article L. 621‑2) et celui de non-respect des mesures d’éloignement (articles L. 624‑1 et s.), le fait pour un étranger de séjourner irrégulièrement sur le territoire ne constitue plus une infraction en soi, ce qui apparait incohérent, d’autant que resteraient impunis les étrangers entrés régulièrement mais dont le titre de séjour est expiré, et ceux rentrés illégalement mais il y a plus de 6 ans et qui bénéficient alors de la prescription pour les délits.

Bien entendu, afin de respecter le droit de l’UE, le Code frontières Schengen et les objectifs d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, il convient de ne pas « repénaliser » ce comportement en rétablissant un délit mais de prévoir une sanction proportionnée et dissuasive. C’est pourquoi cet amendement vise à introduire une contravention de 4e classe à l’encontre des étrangers séjournant irrégulièrement en France.