- Texte visé : Texte n°857, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivants :
« Le Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié
« I. – L’article L. 731‑3 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « sauf pour les demandeurs relevant de l’un des cas prévus au I, II ou III de l’article L. 723‑2 » ;
« b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
« II. – À l’article L. 743‑1, les mots : « ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont supprimés. »
Le présent amendement propose de supprimer le caractère suspensif en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, introduit par la loi du 29 juillet 2015. En effet, cette mesure a pour conséquence de ralentir la procédure en ouvrant à l’étranger le droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que la cour statue.