Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Philippe Folliot

Philippe Folliot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de monsieur le député Philippe Huppé

Philippe Huppé

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Le 1° du II de l’article L. 723‑2 est complété par les mots : « auquel cas, le demandeur est répertorié dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. » ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à répertorier l’identité d’un demandeur d’asile qui aurait présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou aurait présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.

L’accomplissement des obligations procédurales pour un demandeur d’asile constitue le premier acte relatif au pacte de confiance entre l’État et les migrants. Si les informations apportées par le demandeur ne répondent pas aux obligations procédurales d’un examen de demande d’asile, l’État doit être capable d’identifier l’individu afin de prévenir tout abus ou récidive et afin de répondre à la demande d’asile du demandeur dans un délai de six mois pour garantir la liberté de circulation de celui-ci sans heurt.