Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Exposé sommaire

En permettant aux demandeurs d’asile de déposer parallèlement à la procédure d’asile une demande de titre de séjour, le projet de loi garantit à ces personnes des conditions d’examen de leur droit au séjour plus rapides et donc favorables à leur intégration.

Cependant, les restrictions apportées par l’article 23, en particulier l’obligation de présenter la demande de titre de séjour dans un délai précis et l’impossibilité de solliciter par la suite un nouvel examen du droit au séjour, sont excessives. La référence à des « circonstances nouvelles » pour autoriser un nouveau dépôt d’une demande de titre de séjour, n’apporte pas de précisions suffisantes, notamment pour les personnes qui voudraient déposer un titre de séjour pour soins en raison d’une dégradation de leur état de santé depuis leur arrivée en France, et risque d’être source d’interprétations divergentes et de contentieux.

Ces restrictions apparaissent incompatibles avec les droits fondamentaux des personnes notamment au regard des articles 3 et 8 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants, respect de la vie privée et familiale,) et ne tiennent pas compte des possibilités de régularisation prévues par la loi pour des raisons humanitaires ou encore dans des cas spécifiques comme pour les victimes de la traite des êtres humains.

En tout état de cause, une telle mesure ne peut qu’augmenter le nombre de personnes qui ne peuvent pas quitter le territoire français et qui ne pourront pas être régularisées et les maintenir dans une situation de grande précarité et d’exclusion.