- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’office convoque par tout moyen le demandeur à un entretien personnel et s’assure par tout moyen de la réception personnelle de la convocation. Il peut se dispenser de cette convocation s’il apparaît que : ». »
Cet amendement vise à s’assurer de la bonne réception de la convocation par l’intéressé.
Il ne suffit pas en effet qu’une convocation ait été envoyée pour qu’elle soit reçue, qui plus est par son destinataire.
Les nombreux moyens de communication modernes ne sont pas infaillibles, un accusé de réception automatique ou un retour signalant une erreur ne veut pas nécessairement signifier que le message est arrivé ou au contraire qu’il n’est pas parvenu.
Il convient donc de mettre en place une procédure répondant aux mêmes formes que la convocation, donc simplifiée et rapide, mais garantissant les droits des demandeurs et permettant de se prémunir contre les recours.