Fabrication de la liasse
Non soutenu
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le personnel, chargés de l’exercice des missions définies aux 4° et 7°, est dans l’obligation de les exécuter dans la limite des dispositions prévues à l’article R. 4127‑47 du code de la santé publique. En cas de refus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut recourir aux dispositions prévues par l’article L. 1110‑3 du même code. »

 

Exposé sommaire

Aujourd’hui, certains territoires présentent des difficultés dans l’organisation des visites médicales du travail au regard du refus de prise en charge des réfugiés.

Bien que ces structures médicales, en questions, travaillent en permanence avec des entreprises dans l’organisation de visite médicales, elles refusent de mener le même exercice pour des réfugiés exerçant pourtant dans les entreprises précédemment visées.

Sur le terrain, ces situations ont être résolues par les DIRRECTE qui sont intervenues pour faciliter la prise en charge.

Les associations et entreprises insistent sur le fait que, sans ces visites médicales, les réfugiés ne peuvent pas exercer de stage ou être délégué en entreprise utilisatrice.

Une situation qui déroge à la loi car le personnel médical est tenu, dans la limite de la législation en vigueur notamment pour préserver son intégrité physique et morale, d’exercer ses missions relatives à la visite médicale.

Malgré le risque d’une répétition normative mais non coûteuse, cet amendement est nécessaire pour répondre à des pratiques qui obstruent toute démarche d’intégration du réfugié, qui viole les droits fondamentaux du réfugié, et qui outrepasse les dérogations à l’obligation de soin du corps médical.