- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et de l’existence des structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. »
Cet amendement, issu de la recommandation n° 2 de la Délégation aux droits des femmes, a pour objet de prévoir, dans le cadre du dispositif de relocalisation, la prise en compte systématique des cas de vulnérabilités extrêmes des demandeurs d’asile qui ont été ou sont soumis à de graves violences physiques ou sexuelles, notamment les cas de torture, de viols, de mutilation sexuelle féminine ou encore de traite des êtres humains. Les traumatismes induits par ce type de violences extrêmes impliquent en effet un accompagnement spécifique, notamment dans le domaine médical et social, dont il convient de s’assurer qu’il est accessible dans la région d’accueil des demandeurs d’asile concernés.