Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 711‑3 est complété par la phrase : « Toutefois, le statut est reconnu si la protection ou l’assistance mentionnée à la section D cesse pour quelque raison que ce soit sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations unies ».

Exposé sommaire

L’article 1er D de la convention de Genève prévoit d’exclure du statut de réfugié les personnes relevant du mandat d’une autre organisation des Nations Unies que l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cela vise particulièrement les réfugiés palestiniens relevant du mandant de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Cependant la convention de Genève stipule que si ce mandat cesse, les personnes peuvent se prévaloir de plein droit de la convention de Genève. La cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser cette notion et la directive 32/2013 avait introduit cette réserve qui n’a pas été reprise en droit français alors qu’il est nécessaire de la transposer.