- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 713‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le statut de réfugié est refusé ou retiré en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne, la décision étrangère traduite par un expert assermenté est versée au dossier du demandeur.
« Lorsque l’office a connaissance d’une décision de condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne, il en informe, sans délai, le demandeur et, le cas échéant, son conseil afin de recueillir ses observations. Les observations ainsi recueillies sont consignées dans le dossier du demandeur ».
Sur le refus ou le retrait du statut de réfugié en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne et la nécessité de garantir les droits de la défense
La pratique du refus ou du retrait de statut de réfugié en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne existe déjà de manière informelle. Il s’agit de l’encadrer afin de préserver les droits du demandeur d’asile.
Un demandeur d’asile doit être avisé d’une décision de condamnation intervenue dans un pays européen.
Le demandeur et/ou son conseil doit être avisé de l’existence d’une décision de condamnation dans un autre pays européen et être invité à formuler des observations concernant cette décision de condamnation. Le demandeur et/ou son conseil doivent être en mesure de faire valoir tous éléments utiles sur les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue.
Les observations ainsi formulées doivent être consignées dans le dossier du demandeur d’asile et ce, afin de garantir un recours effectif.