- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
I. – L’article 21‑7 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « à condition qu’il en manifeste la volonté et qu’il justifie de son assimilation à la communauté française dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’enfant ayant un casier judiciaire B3 ni à l’enfant dont les parents étaient en situation irrégulière en France au moment de sa naissance. »
II. – L’article 21‑11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obtention de la nationalité française est soumise à l’assimilation du mineur et de ses responsables légaux à la communauté française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’amendement prévoit de restreindre les conditions d’octroi de la nationalité au titre du droit du sol. Il s’agit de réserver l’acquisition de la nationalité aux personnes clairement engagés, ainsi que leur environnement proche, dans une démarche volontaire d’assimilation :
– effacement du droit du sol si les parents étrangers étaient en situation irrégulière en France au moment de la naissance de l’enfant ;
– effacement du droit du sol si, lors de la demande d’accès à la nationalité, le postulant a un casier judiciaire B3 ;
– vérification de l’assimilation à la communauté française de la famille du demandeur dans son ensemble (parents-enfants) ;
– suppression de l’automaticité d’accès à la nationalité : démarche volontaire nécessaire, assortie d’une obligation de passer un examen d’intégration civique lors de la demande d’accès à la nationalité.
– allongement de 5 à 10 ans la durée de résidence requise.