- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ne peut être refusé » sont remplacés par les mots : « et la délivrance de titres de séjour au motif de la vie familiale ne peuvent être refusés ».
L’imposition de conditions de ressources pour l’octroi d’un titre familial est devenue une nécessitée.
En effet, ce titre est désormais octroyé dans des conditions beaucoup plus ouvertes que pour le regroupement familial. Cette différence de traitement entre le regroupement familial, assujetti à des conditions de ressources et de logements, et d’autres titres « familiaux », (conjoint de français, vie privée et familiale et parent d’enfant français) ne se justifie pas.
Une telle condition de ressources se justifie par la nécessité de ne pas créer une charge excessive sur le système de protection social français et de garantir des conditions et un mode de vie comparables à ceux des ressortissants français, ce qui favorisera leur intégration.
Il convient dès lors de refuser un titre « vie privée et familiale », ainsi que « conjoint de Français » et « parents d’enfants français », en cas d’absence de moyens d’existence suffisants et de conditions de logements satisfaisantes (identiques au regroupement familial).