- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze». »
Un délai de quinze jours pour une demande d’annulation devant l’autorité administrative semble tout à fait suffisant. Cet amendement veut limiter la possibilité qu’a un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511‑1 ou sur le fondement de l’article L. 511‑3‑1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511‑1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511‑3‑1 de profiter des délais de recours et d’instruction du dossier pour se maintenir plus longtemps sur le territoire français.