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Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , la circulation ou le séjour irréguliers, » sont supprimés.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines celui qui a, par aide directe ou indirecte et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

2° L’article L. 622‑4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à l’entrée irrégulière » ;

b) Après le mot : « reproché », la fin du 3° est ainsi rédigée : « consistait à permettre à l’étranger d’échapper à un péril imminent, à lui administrer des soins médicaux ou toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Exposé sommaire

Malgré la volonté politique d’abrogation des dispositions relatives aux actes de solidarité envers les étrangers par la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, plusieurs affaires judiciaires postérieures à cette loi ont démontré un maintien des condamnations de certains aidants. Ainsi, alors que de nombreux français, militants associatifs, bénévoles ou citoyens anonymes s’engagent pour venir en aide à des personnes exilées, qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour trouver refuge en Europe, ces derniers sont sanctionnés pour avoir choisi la solidarité.

Dans un avis du 18 mai 2017, la Commission nationale consultative des droits de l’homme s’est saisie de cette question. Elle a constaté que la solidarité est toujours prise pour délit et qu’il existe une recrudescence des affaires, probablement liée au renforcement des contrôles aux frontières (dans les cinq premiers mois de l’année 2017, plus d’une douzaine d’affaires, qui concernent dix-neuf personnes ont été recensées). Elle a également relevé que le maintien des condamnations était dû à des divergences d’interprétation entre les magistrats concernant l’article L. 622‑4 du CESEDA et que cette situation apparaissait contraire à la directive européenne 2002‑90 du 28 novembre 2002, qui dispose que seule l’aide au séjour apportée dans un but lucratif est sanctionnée ; au protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par la France ; et à l’article 12 de la Déclaration des Nations unies. C’est pourquoi elle a recommandé dans cet avis une évolution du droit français pour mettre fin au délit de solidarité.

Cet amendement propose de mettre en œuvre les recommandations de cette commission nationale mais également de distinguer entre, d’une part, l’aide à l’entrée et, d’autre part l’aide à la circulation et au séjour sur un même territoire. Il propose que l’aide à l’entrée soit condamnée même en l’absence de caractère lucratif ou de contrepartie mais que cette condition soit en revanche nécessaire pour condamner l’aide à la circulation et au séjour. Par conséquent, il propose de réserver les exceptions prévues à l’article L. 622‑4 à la seule aide à l’entrée et de préciser ces dernières. Outre l’existence de lien de famille, une aide serait possible pour permettre à l’étranger d’échapper à un péril imminent, de lui administrer des soins médicaux ou toute autre aide visant à préserver sa dignité ou son intégrité physique.