Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
Photo de madame la députée Annie Chapelier

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lors de son enregistrement, il est informé des dispositifs spécifiques de prise en charge des personnes vulnérables prévu par l’article L. 744‑6. Il peut déclarer qu’il considère relever de ce dispositif. »

Exposé sommaire

Cet article vise à intégrer l’auto-détection de la vulnérabilité lors de l’enregistrement pour une adaptabilité de l’accueil à la suite de la procédure.

L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.

Le but étant de mobiliser un personnel ayant une formation sur les questions des vulnérabilités et leur détection précoce pour un traitement plus adapté de ces demandes très spécifiques.