- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas de non-respect du présent article, l’étranger est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Cet amendement vise à prévoir qu’en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 513‑4 du CESEDA (présentation aux services de police ou de gendarmerie, résidence désignée, remise du passeport, etc.) pendant le délai de départ volontaire, l’étranger pourra être sanctionné d’une amende de 4e classe (750 euros au maximum).
Cet amendement a été rejeté en commission des Lois au motif erroné que son adoption reviendrait à une dépénalisation du non-respect d’une OQTF (qui constitue un délit). Or, ce motif est erroné car cet amendement prévoit uniquement des sanctions pour le non-respect des obligations durant le délai de départ volontaire, prévues par l’article L. 513‑4, et non pas pour le non-respect d’une OQTF qui, lui, est prévu par l’article L. 624‑1.