Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 avril 2018)
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendements souhaitent la suppression de l’article 14 qui introduit la possibilité d’assigner à résidence des étrangers au seul motif qu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire.

Rappelons qu’il existe déjà des hypothèses dans lesquelles peut être décidée l’assignation à résidence des étrangers qui font l’objet de mesures d’expulsion (article L. 523‑5), qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire mais qui doivent le quitter dans un délai raisonnable en application d’une décision de transfert, parce qu’ils font l’objet d’un signalement au système d’information Schengen, d’une interdiction judiciaire du territoire (article L. 561‑2), qui font l’objet d’une OQTF et qui présentent des risques particuliers qui se traduisent par l’absence de délai de départ volontaire, l’existence d’une interdiction du territoire administrative ou judiciaire (article L. 561‑1).

Or, la disposition prévue par le projet de loi étend cette possibilité à des étrangers qui, dès lors qu’ils sont sous le coup d’une mesure d’OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, ne présentent pas de risque de fuite et ne font pas peser de menace pour l’ordre public. 

Ce nouveau dispositif coercitif rend la personne étrangère « suspecte », alors même que celle-ci est autorisée à prendre le temps nécessaire à son départ volontaire. La mesure de contrainte dont elle pourra faire l’objet constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.