- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendements souhaitent la suppression de l’article 14 qui introduit la possibilité d’assigner à résidence des étrangers au seul motif qu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire.
Rappelons qu’il existe déjà des hypothèses dans lesquelles peut être décidée l’assignation à résidence des étrangers qui font l’objet de mesures d’expulsion (article L. 523‑5), qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire mais qui doivent le quitter dans un délai raisonnable en application d’une décision de transfert, parce qu’ils font l’objet d’un signalement au système d’information Schengen, d’une interdiction judiciaire du territoire (article L. 561‑2), qui font l’objet d’une OQTF et qui présentent des risques particuliers qui se traduisent par l’absence de délai de départ volontaire, l’existence d’une interdiction du territoire administrative ou judiciaire (article L. 561‑1).
Or, la disposition prévue par le projet de loi étend cette possibilité à des étrangers qui, dès lors qu’ils sont sous le coup d’une mesure d’OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, ne présentent pas de risque de fuite et ne font pas peser de menace pour l’ordre public.
Ce nouveau dispositif coercitif rend la personne étrangère « suspecte », alors même que celle-ci est autorisée à prendre le temps nécessaire à son départ volontaire. La mesure de contrainte dont elle pourra faire l’objet constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.