Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 28 qui durcit les conditions d’octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ».

Actuellement l’article L. 313‑6 du CESEDA prévoit que de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.

Le projet de loi durcit les conditions d’octroi de la carte « visiteur » en précisant le montant de ces ressources.

Il fixe le montant minimal des ressources retenu, pour une personne seule, à celui du SMIC net annuel indépendamment du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation temporaire d’attente. En outre, il exige de l’étranger qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

Tout d’abord, en fixant impérativement au SMIC le montant minimal devant être atteint par les ressources du demandeur, en excluant des ressources prises en comptes d’autres prestations, et sans préciser par ailleurs les
ressources autres que les ressources propres du demandeur pouvant être prises en compte, l’article 23 restreint l’accès à la délivrance de la carte « visiteur ».

Ensuite, en exigeant une assurance maladie couvrant la durée du séjour, l’article 28 conduira, sous couvert de simplification, à la réduction du nombre de bénéficiaires de la carte « visiteur ». En effet, les personnes ne pouvant justifier d’une assurance privée contractée préalablement au séjour pourraient se voir refuser la délivrance de la carte. Or, de telles assurances représentent un budget important, alors qu’en l’état actuel du droit, la carte « visiteur » permet d’ouvrir des droits à la prise en charge des frais de santé. 

Le Défenseur des droits s’inquiète du durcissement des conditions d’accès à la carte « visiteur » dans la mesure où celle-ci participe à la protection du droit au respect de la vie privée et familiale. Ce titre est en effet généralement utilisé pour permettre le séjour en France de membres de familles de Français ou d’étrangers en situation régulière ne pouvant toutefois prétendre à la délivrance de titres sur d’autres fondements du CESEDA : ascendants de Français ne satisfaisant pas à la condition de prise en charge, partenaires pacsés ne satisfaisant pas à la condition de vie commune fixée par la circulaire du 30 octobre 2004.