Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Après l’article L. 225‑4‑1 du code pénal, insérer un article L. 225-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225-4-1 A. – N’est pas pénalement responsable la victime de l’infraction sanctionnée par l’article 225‑4‑1 qui a été contrainte de commettre une infraction dans le cadre de la traite des êtres humains ou des infractions d’exploitation mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I du même article ».

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une préconisation du comité contre l’esclavage moderne (CCEM).

Le CCEM a relevé, dans les affaires de traite d’êtres humains, que les victimes sont souvent entrées sur le territoire national par le biais d’exploiteurs qui leur ont fourni de faux documents d’identité.

A titre d’exemple, Madame K, victime prise en charge par le CCEM, est entrée mineure sur le territoire français avec un faux document de voyage fourni par ses exploiteurs, document diplomatique la faisant passer pour leur fille.

Toutefois, l’absence de procédure d’identification en France aboutit au fait qu’une victime de traite des êtres humains qui serait arrêtée en présence de faux documents d’identité pourrait être poursuivie et expulsée.

Par conséquent, cet amendement vise à introduire dans le code pénal une disposition de non poursuite et de non sanction des personnes qui ont été contraintes de commettre des infractions dans les situations de traite des êtres humains qu’elles ont subies.

Cette réforme permettrait de mettre le droit pénal français en conformité avec les engagements internationaux de la France et, précisément, l’article 26 de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 et l’article 8 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011.