- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 313‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le mariage n’ait pas été dissout, sauf si cette dissolution résulte du décès du conjoint français ou que le divorce a été prononcé à ses torts » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la carte prévue au 7° de l’article L. 313‑11 a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l’étranger, le préfet en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »
Cet amendement propose qu’il ne soit plus possible de retirer une carte de séjour du fait de la rupture de la vie commune, seul le non-renouvellement reste possible mais dans des cas restreints (certains cas de divorce).
Les cosignataires proposent d’étendre également les cas de violences aux violences familiales afin de renforcer la protection aux femmes étrangères qui, dans ces situations, doivent pouvoir avoir leurs titres de séjour renouvelés automatiquement.
L’objet de cet amendement est de favoriser l’autonomie et l’indépendance des femmes étrangères.