Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 avril 2018)
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

« 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est ainsi rédigé :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

« 2° L’article L. 221‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5. – Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »

Exposé sommaire

Cet amendement supprime la possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d’attente. Les articles L. 221‑1 et L. 221‑5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reconnaissent la possibilité que des mineurs non accompagnés soient maintenus en zone d’attente, « de manière exceptionnelle ».

Relevons que les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone d’attente sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle : provenance d’un pays d’origine sûr, cas d’irrecevabilité de la demande, faux documents d’identité ou de voyage, menace grave pour l’ordre public.

Conformément aux obligations issues du droit international, la France devrait privilégier les mesures de protection à l’égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire, afin que les services sociaux compétents évaluent, dans les meilleures conditions, leurs besoins au regard de leur situation particulière.

Une telle mesure serait conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, selon laquelle « les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant précisé à l’article 37 de la Convention, qui prévoit que les États doivent « veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l’applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d’État (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).