- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
I. – L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – L’individu qui possède la nationalité française peut, par décret pris après avis en Conseil d’État, être déchu de la nationalité française :
« 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
« 2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
« 3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national. »
II. – L’article 25‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 25‑1. – La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de trente ans à compter de la perpétration des faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25, sauf grâce présidentielle ou amnistie. »
Cet amendement étend le recours à la déchéance de nationalité à toutes les personnes possédant la nationalité française et quelque soit la manière dont il l’ont acquise et augmente les délais pour pouvoir prononcer cette peine.