- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 713‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑6‑1. – Les demandes d’asile sont déposées auprès du réseau consulaire français ou auprès des sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger. »
L’application du droit d’asile oblige la France à étudier les demandes d’asile.
Afin de lutter contre le dévoiement du droit d’asile comme utilisée comme filière d’immigration clandestine, aucune demande d’asile ne peut être déposée sur le sol métropolitain et ultramarin. Seules seront jugées recevables les demandes d’asile déposées auprès de notre réseau consulaire et/ou régulièrement déposée par voie postale auprès des autorités administratives compétentes sur le sol métropolitain et ultramarin.