Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Louis Aliot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Gilbert Collard
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de monsieur le député Ludovic Pajot

L’article L. 625‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d’un État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 100 000 euros par passager concerné.

« Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue au précédent alinéa, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les sanctions financières contre les entreprises de transport aidant l’entrée au séjour irrégulier.